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Lettres-patentes originales de Philippe le Beau, comte de Bourgogne, accordant à la ville de Dole deux foires franches de 3 jours chacune, la première se tenant après Quasimodo, la seconde après la Saint Denis. Publication de ces lettres patentes par le gouverneur et les baillis de la province (8 octobre 1497). Avec d'autres lettres patentes originales de Philippe IV obtenues sur requête de la ville dont minute est ci-jointe, transférant aux mercredi, jeudi et vendredi après la Pentecôte la foire franche de Quasimodo. Note 1 : Ces foires étaient dites franches à cause de la suspension, pendant qu'elles duraient, du droit d'éminage qui se percevait au profit du souverain et aussi parce que toutes suretés et facultés étaient accordés aux marchands soit du pays, soit étrangers pour s'y rendre, sans être soumis à aucun impôt, octroi, droit ni vexation quelconque. Note 2 : Il y avait autrefois un transumpt du titre des foires franches concédées par Philippe le Bon en 1430. Ce transumpt parait avoir existé encore en 1835 avec des copies sur papier. Quant à la concession, on peut la consulter à la cote 3, 11 et aussi à la cote 12. Les cotes 592 et 740 de l'inventaire de 1642 entrent dans d'assez grands détails à ce sujet. Sont jointes de plus 3 pièces relatives à la tenue des dites foires : requêtes de la ville de Dole à la Cour, une délibération du magistrat de Dole au sujet de l'éminage, une déposition faite par un nommé Bolu de Baverans sur les foires franches de Dole et une requête du procureur général à la cour, tendant à ce que toutes les foires de la province se tiennent aux jours où elles sont fixées (appointement en ce sens à la Cour).

FA 178 , 1497-1619  

Autres difficultés de la ville avec le Contrôleur (Denizot?) au sujet de la communication des registres de délibérations de l'Hôtel de Ville. Le Contrôleur exigeait cette communication, afin de pouvoir percevoir le droit de contrôle sur les délibérations qui y étaient sujettes. Le secret des délibérations étant par là exposé, la ville s'éleva par devant l'Intendant contre ces prétentions. Mais sa requête ne fut pas admise et alors il n'y eut rien de mieux à faire que d'inscrire sur un registre spécial tout ce qui était sujet au contrôle. Ce dossier contient encore plusieurs lettres de la ville de Dole à celles de la province pour savoir ce qui se passait chez elles à cette occasion.

FA 56 , 1740  

2033

978-2-221-11234-2 , DL 2010 , 1 atlas (199 p.), 24 x 27 cm, az, en coul., couv. ill. en coul.  

2033

21M/12325 , DL 2010 , 1 atlas (199 p.), 24 x 27 cm, az, en coul., couv. ill. en coul.  

Il n'y avait rien de bien particulier dans le règlement de ces professions. La plupart des pièces de cette liasse se rapportent aux taxes des cuirs et souliers qui étaient faites, tantôt par la Cour pour toute la province, tantôt par le Magistrat pour la ville seulement ; et aux contraventions des tanneurs et cordonniers à cette taxe. De même que les bouchers devaient fournir leurs cuirs aux tanneurs, de même ceux-ci devaient assortir les cordonniers de la ville avant tous les autres. La distraction de ces denrées était généralement interdite. Les édits sur les souliers (1643 et 1654), dans de grands détails sur la confection de ces objets. Le droit de marquer les cuirs appartenait à la ville qui l'amodiait. Les tanneurs et cordonniers devaient être reçus et admis comme les bouchers et boulangers. En 1708 la ville amodia à deux tanneurs de Dole pour 29 ans le cours d'eau appelé depuis Canal des Tanneurs.

FA 167 , 1562-1746