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FA 169
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1647
Taxes générales faites par le Magistrat des prix des diverses denrées et marchandises qui se vendaient dans la ville, ainsi que des journées d'ouvriers. Avec des placets présentés à la Cour par le Magistrat pour la prier d'autoriser les dites taxes ; approbation par la Cour de ces taxes, etc. Requêtes des marchands et artisans taxés.
FA 185
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1641-1658
Deux taxes faites par le Magistrat des ouvrages de tous les métiers divers exercés en la ville, ainsi que de tous les objets fabriqués. Cette matière se complète avec les taxes placées à la section précédente.
FA 186
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1654-1684
Une seule affaire, savoir : difficultés de la ville avec les maréchaux et artisans forgerons s'opposant à la taxe faite par le Magistrat. La Cour renvoya les partis devant un Conseiller, pour être faits les essais nécessaires à la fixation de la taxe.
FA 172
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1645
Edits concernant les revendeurs, revenderesses, marchands de comestibles, auxquels on ordonne de prêter serment, avec défense de s'approvisionner ailleurs qu'aux halles ; plus la taxe des vivres et denrées, des sentences de la mairie, des procédures, contre des délinquants, des requêtes présentées au Magistrat et à la cour pour avoir permission de revendre.
FA 194
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1542-1622
Le droit de tenir auberge, cabaret, débit de vin, de mettre nappe, ne se donnait ordinairement par le Magistrat que moyennant une certaine redevance annuelle, une sorte de patente. Au XVIe siècle, le règlement des aubergistes et cabaretiers les obligeait principalement à donner au gouverneur et au Mayeur les noms des étrangers qu'ils recevaient, à ne souffrir en leur maison aucune sorte de jeu ni de débauche, à ne point donner à boire aux habitants, à ne point faire crédit aux villageois, à ne s'approvisionner au marché ou aux halles que dans l'après-midi, à avoir lanternes en leurs écuries, et mesures exactes pour vendre le vin, à avoir enseigne, et une affiche permanente du règlement les concernant. En 1546, le prix des repas et couchées était fixé par la Cour à 12 sols par jour dans les meilleurs hôtels, et 10 sols dans les moindres. Tout ce qu'ils vendaient était également taxé. Chaque année le syndic ou autres officiers commis à ce s'informaient du prix du vin pour que le Magistrat en fit la taxe. Elle ne réglait pas seulement le prix du vin au détail, mais servait à fixer la dîme due au Chapitre qui plusieurs fois réclama contre la taxe.Seize affaires, dont 9 relatives aux règlements sur les cabaretiers, aux permissions à eux données, aux procédures contre des contrevenants, et 7 relatives à la taxe du vin.
FA 165
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1532-1789
1°/ Arrêt de la Cour confirmant une sentence de la Mairie qui avait condamné à l'amende une marchande vendant les harengs gâtés.2°/ Procès verbal de la visite faite par les commis de la ville chez les marchands de harengs pour constater la qualité de leur marchandise, qui s'était trouvée presque toute gâtée. 3°/ Une taxe des marchandises de carême.
FA 193
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1506-1582
Les bouchers étaient comme les boulangers obligés de se faire recevoir, de prêter serment, et ne pouvaient quitter leur profession sans permission. Il leur était défendu de tuer et de vendre non seulement des bêtes malsaines, mais même de débiter certaines espèces de viandes dont l'usage n'était pas répandu, telles que bouc et chèvre (Sentence du bailliage de 1513). Ils devaient vendre aux halles, être toujours suffisamment assortis et se conformer à la taxe. Cette taxe était faite ordinairement plusieurs fois dans l'année, cependant la même durait quelque fois plusieurs années. On fit à diverses fois des essais pour régler la taxe comme celle du pain ; les bouchers ne s'y soumirent pas toujours ; de là procès nombreux. En 1613, les bouchers durent donner caution jusque à 200F pour leurs malversations. Ils ne devaient vendre qu'aux tanneurs de la ville des cuirs des bêtes tuées et aux seuls marchands de chandelle de la même ville les graisses et suifs. En 1634, un octroi fut mis sur chaque bête tuée en la boucherie. En 1650 et 1657 les boucheries menacèrent de se mettre en grève si on ne changeait la taxe et si on n'adoucissait le monopole des cuirs qui étaient au profit des tanneurs de Dole. En 1704, on créa des inspecteurs de boucherie. Ces officiers furent remboursés par la ville sur ordonnance de l'Intendant. En temps de carême aucun boucher ne pouvait vendre de viande. Le droit d'en vendre aux personnes ayant permission d'en manger s'amodiait au profit de la fabrique. En 1778, tous les bouchers donnèrent leur démission et furent remplacés. La taxe de la viande souleva à cette époque de fréquentes difficultés. La ville en écrivit aux autres cités de la province pour se renseigner. Cette liasse contient 31 affaires desquelles sont tirés les détails ci-dessus. De plus, on y trouve des procédures contre des bouchers contrevenants, des réceptions et démissions de bouchers, des règlements concernant cette profession, des taxes de la viande, etc.
FA 164
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1506-1789
Les point principaux du règlement des boulangers consistaient dans l'observance de la taxe du pain faite par le Magistrat, dans l'obligation d'être toujours approvisionnés et de ne vendre qu'aux lieux désignés à cet effet. De même que la plupart des artisans des autres professions, les boulangers étaient reçus par le Magistrat ; ils ne pouvaient quitter leurs états sans en avoir en permission et devaient prêter serment à leur réception. La fixation du prix du pain donna lieu en divers temps à de grandes réclamations de la part des boulangers. En 1529 et 1544, la Cour condamna à obéir à la taxe. En 1571 et 1583 on fit des essais pour établir le prix du pain conformément à celui du blé. En 1657, sur nouvelles réclamations des boulangers, le Parlement ordonna au Magistrat de modifier sa taxe. Dans le XVIIIe siècle, surtout pendant la seconde moitié, les boulangers se mirent fréquemment en révolte, le Magistrat les condamna, ils en appelèrent au Parlement, de là de grands procès terminés les uns par transactions, les autres par arrêts en faveur de la ville. Cette liasse comprend 20 affaires relatives aux diverses taxes du pain, aux serments et obligations des boulangers, à leurs admissions et réceptions aux procès qu'ils eurent avec le Magistrat au fait de la taxe et enfin aux condamnations prononcées contre les boulangers contravenants.
FA 162
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1528-1787
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