Le droit de tenir auberge, cabaret, débit de vin, de mettre nappe, ne se donnait ordinairement par le Magistrat que moyennant une certaine redevance annuelle, une sorte de patente. Au XVIe siècle, le règlement des aubergistes et cabaretiers les obligeait principalement à donner au gouverneur et au Mayeur les noms des étrangers qu'ils recevaient, à ne souffrir en leur maison aucune sorte de jeu ni de débauche, à ne point donner à boire aux habitants, à ne point faire crédit aux villageois, à ne s'approvisionner au marché ou aux halles que dans l'après-midi, à avoir lanternes en leurs écuries, et mesures exactes pour vendre le vin, à avoir enseigne, et une affiche permanente du règlement les concernant. En 1546, le prix des repas et couchées était fixé par la Cour à 12 sols par jour dans les meilleurs hôtels, et 10 sols dans les moindres. Tout ce qu'ils vendaient était également taxé. Chaque année le syndic ou autres officiers commis à ce s'informaient du prix du vin pour que le Magistrat en fit la taxe. Elle ne réglait pas seulement le prix du vin au détail, mais servait à fixer la dîme due au Chapitre qui plusieurs fois réclama contre la taxe.Seize affaires, dont 9 relatives aux règlements sur les cabaretiers, aux permissions à eux données, aux procédures contre des contrevenants, et 7 relatives à la taxe du vin.
- Sujet : BOISSON ALCOOLISEE ; VIN ; COMMERCE ; POLICE MUNICIPALE ; EDILITE ET VOIRIE ; REGLEMENTS SUR INDUSTRIES ET PROFESSIONS ; TAXE
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Date :
1532-1789
- Nature du contenu : FEUILLET
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Description physique :
Importance matérielle : 120 pièces
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Identifiant :
FA 165