Toutes les ressources POLICE MUNICIPALE ; EDILITE ET VOIRIE 53 résultats (3ms)

Le droit de tenir auberge, cabaret, débit de vin, de mettre nappe, ne se donnait ordinairement par le Magistrat que moyennant une certaine redevance annuelle, une sorte de patente. Au XVIe siècle, le règlement des aubergistes et cabaretiers les obligeait principalement à donner au gouverneur et au Mayeur les noms des étrangers qu'ils recevaient, à ne souffrir en leur maison aucune sorte de jeu ni de débauche, à ne point donner à boire aux habitants, à ne point faire crédit aux villageois, à ne s'approvisionner au marché ou aux halles que dans l'après-midi, à avoir lanternes en leurs écuries, et mesures exactes pour vendre le vin, à avoir enseigne, et une affiche permanente du règlement les concernant. En 1546, le prix des repas et couchées était fixé par la Cour à 12 sols par jour dans les meilleurs hôtels, et 10 sols dans les moindres. Tout ce qu'ils vendaient était également taxé. Chaque année le syndic ou autres officiers commis à ce s'informaient du prix du vin pour que le Magistrat en fit la taxe. Elle ne réglait pas seulement le prix du vin au détail, mais servait à fixer la dîme due au Chapitre qui plusieurs fois réclama contre la taxe.Seize affaires, dont 9 relatives aux règlements sur les cabaretiers, aux permissions à eux données, aux procédures contre des contrevenants, et 7 relatives à la taxe du vin.

FA 165 , 1532-1789  

Directeurs des carrosses et maîtres de poste. Ils étaient presqu'en tout assimilés aux hôtes et aubergistes. Les deux affaires ici inscrites sont relatives à certaines exemptions qu'ils prétendaient avoir connu maîtres de poste, telles que des logements de gens de guerre, où à certains points du règlement des aubergistes auxquels ils prétendaient n'être pas soumis, avec une note des déclarations royales et arrêts du Conseil d'Etat relatifs aux maîtres de poste, de 1669 à 1710. (Peu intéressant).

FA 166 , 1669-1748  

Il n'y avait rien de bien particulier dans le règlement de ces professions. La plupart des pièces de cette liasse se rapportent aux taxes des cuirs et souliers qui étaient faites, tantôt par la Cour pour toute la province, tantôt par le Magistrat pour la ville seulement ; et aux contraventions des tanneurs et cordonniers à cette taxe. De même que les bouchers devaient fournir leurs cuirs aux tanneurs, de même ceux-ci devaient assortir les cordonniers de la ville avant tous les autres. La distraction de ces denrées était généralement interdite. Les édits sur les souliers (1643 et 1654), dans de grands détails sur la confection de ces objets. Le droit de marquer les cuirs appartenait à la ville qui l'amodiait. Les tanneurs et cordonniers devaient être reçus et admis comme les bouchers et boulangers. En 1708 la ville amodia à deux tanneurs de Dole pour 29 ans le cours d'eau appelé depuis Canal des Tanneurs.

FA 167 , 1562-1746