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Arrêt de la Cour réglant provisoirement les formes de l'élection des Mayeurs, échevins et conseillers de la Ville. Les lettres de Maximilien données en 1494 pour l'élection de la Mairie disaient que le Mayeur serait élu par le Conseil de Ville et agréé ensuite par les habitants. Cet article souffrit des difficultés dans son application et en 1526 il y eut une double élection, l'une faite par le Conseil et l'autre par les habitants. Il y avait encore des contestations quant à la composition du Conseil, ceux qui en faisaient partie prétendant y rester tant qu'il leur plairait, une fois qu'ils avaient été élus, et ne devoir être ainsi remplacés qu'au fur et à mesure des décès et retraites. Le Parlement rendit à cette occasion l'arrêt ci-dessus, en conséquence duquel, le jour fixé pour l'élection qui était le 26 décembre, les mayeur, échevins, et conseillers au nombre de 16 devaient s'assembler d'un côté, pendant que les habitants, assemblés d'autre part, élisaient 16 notables. Ceux-ci se réunissaient au Conseil et tous ensemble procédaient à l'élection du Mayeur, le Mayeur sortant devant toujours être pris pour l'un des échevins de l'année. Puis les 4 conseillers plus anciens devaient sortir, et les conseillers et notables assemblés procédaient à leur remplacement ou les continuaient pour 4 autres années. Ce règlement fut modifié encore par un autre arrêt de 1528 qui ne se retrouve pas aux Archives. Il y en a une copie sur le livre de la cote 3.

FA 20 , 1526  

Pièces relatives à la réunion au Corps de Ville de la charge de Procureur du Roi de l'Hôtel de Ville.La ville pour éviter à l'avenir des contestations comme celles qu'elle avait eu avec le Sr Saillard, résolut de réunir la charge de Procureur du Roi de l'Hôtel de Ville, alors saisie par les créanciers du dit Saillard titulaire de cet office. Elle y fut autorisée par arrêt du Conseil dont la grosse est ci-jointe. Mais cette réunion lui occasionna trois procès. Le 1er avec les héritiers du président Bouhier, créanciers satisfaits, prétendant l'insuffisance du prix de 7500 F auquel la charge avait été adjugée. La ville leur offrit cette somme ; mais ils ne la voulurent accepter. Le second fut avec le substitut du Procureur du Roi de Police et celui du Procureur du Roi de l'Hôtel de Ville, qui prétendaient qu'une fois que la ville aurait à sa collation les 2 charges de Procureurs du Roi , elle y mettrait des gens dévoués à elle plutôt qu'au Roi ; et que eux zélés par ce service du Roi seraient mis de côtés autant qu'elle le pourrait. Les officiers du bailliage voulurent intervenir à leur tour pour s'opposer à cette réunion, disant que le Magistrat, agissant seul en cette occasion, ne pouvait rien faire sans l'adhésion des notables dont ils faisaient partie. Toutes ces difficultés semblent avoir été tranchées en faveur de la ville.

FA 59 , 1747  

Deux copies collationnées de l'Arrêt du Parlement de 1638 modifiant le règlement de 1528 sur l'élection du Magistrat et des Notables, avec plusieurs requêtes présentées à la Cour tant de la part du Magistrat que de celle des Notables et habitants de la ville, tant sur le fait des élections et de l'assemblée des dits notables que sur divers autres points intéressant l'administration municipale. Cet arrêt modifié surtout de 1528 en ce que l'élection des 16 notables au lieu d'être faite par l'assemblée du peuple, dut l'être dorénavant par une députation composée de 2 membres de la Cour et autant de la Chambre des Comptes, du Clergé et de l'Université, auxquels s'adjoignaient deux conseillers de ville. La désignation des 4 conseillers sortant et des 4 qui devaient les remplacer se faisait par les notables et ces 10 députés réunis. Cet arrêt mentionnant aussi un certain nombre d'actes plus importants qui ne pouvaient être traités par le magistrat seul, mais devaient l'être avec le concours des notables. Ce règlement parait avoir peu satisfait les habitants et le Magistrat qui présentèrent force requêtes pour le faire retirer tantôt sur un point, tantot sur un autre ; mais la Cour tint bon.

FA 25 , 1638-1641